Rubrique 16: L´IMPORTANCE DE L´EXPROPRIATION POUR CAUSE D´UTILITÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS.

21 mars 2016 Accueil , Blog , Editorial
Rubrique 16: L´IMPORTANCE DE L´EXPROPRIATION POUR CAUSE D´UTILITÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS.

L’expropriation c´est l´action de priver un propriétaire foncier de son bien contre sa volonté. En droit public, ce terme correspond à une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales…) d´obliger une personne physique ou morale à lui transférer ses titres de propriété moyennant le paiement d’une indemnité. Le recours à l´expropriation est souvent nécessaire à la réalisation d’ouvrages publics et d’aménagements urbains.

Définition et fondements de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle l’administration publique utilise son pouvoir coercitif pour acquérir la propriété d’un bien en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général. Ses fondements se trouvent dans des textes dont les principaux en vigueur sur le territoire haïtien sont reproduits ci-après :

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, votée en août 1789 dispose en son article 17 « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
  • La Constitution haïtienne de 1987 amandée dispose en son article Article 36.1:

« L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. 

Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet ».

  • L´article 449 du Code Civil haïtien dispose: « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
  • l’article 13 du chapitre 4 du Code d’Investissement, intitulé : De la garantie du droit de propriété, stipule que « Le droit de propriété est garanti et protégé par l’État. L’expropriation n’est permise que pour cause d’utilité publique après paiement d’une juste et préalable indemnisation à la valeur marchande du bien, déterminée à dires d’experts. L’État ne peut ni démolir, ni prendre possession du bien avant le paiement effectif de l’indemnité. »
  • L´article 1 de la Loi du 5 Septembre 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique dispose : « L’expropriation pour cause d’utilité n’est autorisée qu’à des fins d’exécution des travaux d’intérêt général et constitue une cause essentielle, nécessaire et suffisante en matière d’expropriation forcée, la mission de service public affectant l’immeuble déclaré d’Utilité Publique pour l’exécution desdits travaux ».

L´article 3 de la même Loi précise : « L’exécution de ces travaux divers devra obligatoirement être supervisée par le Département des Travaux Publics, Transports et Communications (DTPTC) en concertation avec tout organisme et institution intéressés et ne pourra être entreprise, comme pour tout établissement de Servitudes d’Utilité Publique, qu’en vertu de l’Arrêté ou du Décret du Chef de l’État qui, en en confirmant la nécessité, désignera le nom de la Commune ou celui du quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. L’Arrêté, suivant le cas, en indiquera la délimitation ».

Il est utile de préciser que pour réaliser une procédure d´expropriation, il doit être mené une enquête d’utilité publique devant aboutir à la déclaration par l´État de l’utilité publique des travaux envisagés, d´une part et une enquête parcellaire pour déterminer les biens à exproprier et établir la liste des propriétaires concernés qui s´achève par la déclaration de la cessibilité desdits biens, d´autre part.

Une route, comme toute infrastructure linéaire répond à des objectifs et entraîne des coûts. C’est pourquoi tout projet routier est soumis à plusieurs étapes cruciales dont la l´aboutissement de l´expropriation si cette procédure est nécessaire pour l´acquisition par l´État de terrains indispensables à la réalisation du projet. Selon le vœu du décret du 5 septembre 1979, la déclaration d’utilité publique ou la décision d’expropriation est prise en vertu d´un Arrêté ou Décret du Chef de l’État qui, en confirmant la nécessité de l´expropriation en question, indiquera le nom de la Commune ou celui du quartier ou la zone où sont situés les terrains, ou les immeubles à exproprier. Toutefois, au regard du décret du 1er février 2006 sur la commune, l’administration municipale est compétente pour déclarer une propriété d’utilité publique et à procéder en conséquence à l’expropriation de son propriétaire bien que la procédure y relative n´est pas précisée par ledit décret. C´est là une faille qui expose les particuliers à d´éventuels abus des conseils municipaux. On comprend que les dispositions du décret du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique s’appliquent essentiellement lorsque c’est l’État central qui a la commande de cette opération.

Dans le cadre des marchés publics, si une personne publique lance une procédure d´expropriation pour acquérir des propriétés en vue de réaliser des travaux publics, notamment des routes, des ponts, des canaux, des bâtiments administratifs ou autres ouvrages de services publics, le titulaire du marché doit obtenir la garantie que l´expropriation est confirmée par une ordonnance qui doit faire l´objet d´une large diffusion.

L´Administration contractante est donc tenue de détenir tout acte justifiant de la disponibilité du site du projet. Elle doit rendre disponibles les terrains sur lesquels une route doit être construite par exemple. La non expropriation en vue d´une telle opération est une erreur qui ne saurait en aucun cas justifier la décision de l´Autorité contractante de résilier un marché pour défaut d´exécution de l´Entrepreneur.

Claudie Marsan, Spécialiste sénior en Droit des Marchés Publics

ledebat@marches-publics-haiti.com

(509)3745 20 64

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