Rubrique 13: LES RECOURS EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

20 janvier 2016 Accueil , Blog , Editorial
Rubrique 13: LES RECOURS EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Le processus de passation des marchés publics ne se déroule pas toujours dans les meilleures conditions et dans le respect total des principes régissant la matière. Les Acheteurs publics aussi bien que les Opérateurs économiques disposent de recours amiables et contentieux pour contester les éventuelles irrégularités qui pourraient survenir lors de la passation ou de l´exécution des marchés publics.

La Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public présente laconiquement les Recours qui sont traités de manière plus approfondie dans l’arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d’application de ladite loi. Cet arrêté indique dans les dispositions suivantes la possibilité pour les opérateurs économiques d´utiliser un recours gracieux auprès de l´Administration contractante.

Art. 231 :« Le candidat qui s’estime lésé lors de l’attribution d’un marché est habilité à saisir la personne responsable du marché d’un recours gracieux par une notification écrite indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposée contre récépissé ».

Art. 231-1 : « Ce recours gracieux est exercé dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la correspondance informant le candidat concerné du rejet de son offre ».

Art. 231-2 : « La personne responsable du marché notifie sa réponse dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la requête de l’intéressé. Passé ce délai, le défaut de réponse est constitutif d’un rejet implicite de la demande »

L´article 95 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public loi dispose :

« En l’absence de décision rendue par l’Autorité contractante ou en cas de décision de celle-ci ne rencontrant pas l’adhésion du requérant, celui-ci peut saisir le Comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel siégeant en cas de litiges.»

Ce recours est, comme le texte l´indique, facultatif et laisse le requérant libre de choisir d´exercer un recours juridictionnel pour la résolution définitive du conflit en saisissant directement la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA). Il n´est pas superflu de souligner que conformément à l’article 200-2 de la Constitution de 1987 les décisions de cette Cour sont susceptibles de pourvoi en cassation. Recours qui est habituellement exercé par devant la Cour de Cassation de la juridiction judiciaire en raison du caractère hybride de la justice administrative qui demeure à mon avis un système dualiste imparfait et boiteux.

L’article 95-1 de la même Loi du 10 juin 2009 dispose dans une formulation assez obscure :

« Le comité de règlement des différends a pour mission de rechercher, dans les contestations relatives à la passation et à l’exécution des Marchés Publics, des éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l’attributaire »

La contenu de cet article est assez ambigu. Au début du libellé de la phrase, le Législateur tente de confier au comité de règlement des différends la compétence pour résoudre à l’amiable les contestations relatives à la passation et à l’exécution des marchés ; cependant la fin de cette même phrase semble limiter le champ intervention dudit comité aux différends en matière de procédure de passation de marchés ou de choix de l’attributaire.

L´article 238 de l´arrêté du 26 octobre 2009 confirme les compétences du CRD pour statuer sur les éventuels conflits survenus lors de l´exécution d´un marché public. Les modalités et délais de saisine du CRD y sont précisés. Toutefois il est recommandé aux éventuels requérants d´exercer un recours contentieux en saisissant directement la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la naissance du différend.

Dans un souci de protéger les Petites et Moyennes Entreprises (PME) la saisine du CRD devrait revêtir un effet suspensif de la procédure de passation de marché quitte à le limiter au délai maximal prévu pour l´intervention dudit comité. Délai dont il faut toujours tenir compte dans la planification des marchés publics. Cette mesure contraignante stimulerait les Responsables de la CNMP à mettre au service des acteurs un CRD effectif qui serait forcé à travailler de manière célère et efficace.

Claudie Marsan

Spécialiste sénior en Droit des Marchés Publics

Pour en savoir plus, consultez http://www.marches-publics-haiti.com

 

 

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