Rubrique 15: EXÉCUTION ET REGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

20 janvier 2016 Editorial
Rubrique 15: EXÉCUTION ET REGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

Après la signature du contrat le marché public est en cours d’exécution. Cette phase répond également à des règles qui sont d’ailleurs fixées dès le début de la procédure dans les documents d´appel à la concurrence. Le présent article se limite au traitement des délais, des modalités de paiement des sommes dues et de la gestion des éventuels retards.

Les délais d´exécution et les ordres de services

Le délai d’exécution d’un marché s’étend sur une période à compter d’une date précise fixée dans le contrat par l’Autorité contractante. Dans la pratique, le délai d’exécution d’un marché coïncide ou se confond même avec la durée du contrat. Toutefois, l’Autorité contractante peut spécifier d’une part sa durée et d’autre part le délai d´exécution qui ne correspond pas forcément à la durée du contrat.

Le marché peut fixer uniquement une durée, notamment les contrats de location. Dans les cas de marchés de travaux, on parle de délai d’exécution qui commence à courir généralement à compter de la date de démarrage communiquée à l’Entrepreneur à travers un ordre de services. Durant toute l’exécution du marché, le titulaire doit se conformer aux ordres de services etc… qui lui seront adressés par l’Autorité contractante. Cette règle pourra se révéler importante en cas de contestation de la part du titulaire.

Dans les cas de sous-traitance, les ordres de services doivent être adressés directement au titulaire du marché. En cas de firmes fournisseurs ou entreprises associées en consortium ou groupement d’entreprises, ils sont adressés au chef de file de l’Association.

Il est à noter que le titulaire d’un marché de travaux peut, dans le délai qui lui aura été communiqué dans l’ordre de services, émettre certaines réserves qu’il devra notifier par écrit à l’Administration contractante ou au maître d’œuvre, sous peine de forclusion.

Ce droit de réserve n’appartient qu’au titulaire du marché. Autrement dit, les sous-traitants n’ont pas la capacité d’exercer ce droit. Pour les groupements, cette qualité revient au mandataire.

Les régimes de paiements

Dans le soucis de garantir la bonne utilisation des deniers publics, les règles de la comptabilité publique conditionnent les paiements d´un marché public à la réalisation des prestations qui en font l´objet et ce conformément au contrat signé entre les parties.

Même en l’absence de toute mention dans les documents du marché, le titulaire d’un contrat public a le droit de demander le paiement de ses prestations suivant les dispositions légales hattiennes régissant les Marchés Publics et Convention de Concession d’Ouvrage de Service Public. Les paiements peuvent être versés à titre d’avance, d’acompte, ou de règlement final pour solde de tout compte à condition que la bonne exécution du marché soit garantie.

En effet, l´article 129-2 de l´arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d´application de la Loi du 10 juin fixant les Règles Générales relatives aux Marchés Publics et Convention de Concession d’Ouvrage de Service Public dispose: « Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution de la garantie de bonne exécution ».

Le règlement des avances

Il convient de préciser que selon la loi haïtienne une avance forfaitaire de démarrage ne dépassant pas vingt pour cent (20%) du montant initial du marché peut être accordée au titulaire du marché par l’autorité contractante. Cette avance doit être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire ; c´est à dire que le montant de la garantie doit être égal à cent pour cent (100%) de celui de l´avance sollicitée. Le paiement de ladite avance forfaitaire ne doit s´effectuer que sur présentation de la caution et à la constitution d´une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions des articles 159 à 163 de l´Arrêté du 26 octobre 2009 susmentionné.

Si le besoin se fait sentir, le titulaire peut solliciter une avance facultative qui doit également être intégralement garantie par une caution personnelle et solidaire. Son paiement est subordonné à la présentation de la caution et ne peut intervenir sans la transmission de la garantie de bonne exécution.

Le montant cumulé des avances forfaitaire et facultative ne peut excéder trente pour cent (30%) du montant total d´un marché. Toutefois, l’autorité d’approbation compétente peut après avis de la Commission Nationale des Marchés Publics déroger à cette règle pour des motifs d’intérêt public.

Le règlement des acomptes et du solde

L´article 85 de ladite Loi du 10 juin 2009 précise que « la personne responsable du marché est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours ; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés.  

Ces dispositions s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct »

Il est important se souligner que le montant d´un acompte, ne peut en aucun cas dépasser celui des prestations réalisées. Par exemple, si un fournisseur a livré la moitié des biens prévu dans un marché, il a droit à un acompte dont le montant correspond à la moitié du coût total du contrat. De même un entrepreneur ne peut recevoir que la somme correspondant au pourcentage des travaux réalisés.

Lors de l’exécution d’un marché, les parties sont tenues de respecter les délais fixés dans le contrat signé. Des pénalités de retard peuvent être imposées au titulaire du contrat pour le non respect du délai d’exécution prévu. Pour sa part, l’acheteur public doit respecter les délais réglementaires pour payer l’entreprise et son sous-traitant, le cas échéant, sous peine que soient appliquées des pénalités financières. Pour édifier les lecteurs, je reproduis ci-après le contenu de l´article 86 de la Loi du 10 juin 2009:

« Le dépassement du délai de paiement donne droit, sans autre formalité, pour le titulaire du marché, au paiement d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai, à un taux qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d’escompte de la Banque de la république d’Haïti augmenté de deux points. »

Claudie Marsan

Spécialiste sénior en Droit des Marchés Publics

Pour en savoir plus, consultez http://www.marches-publics-haiti.com

 

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