Rubrique 17: DE LA VALEUR AJOUTEE DE LA DOUBLE VALIDATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.

21 mars 2016 Editorial
Rubrique 17: DE LA VALEUR AJOUTEE DE LA DOUBLE VALIDATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.

Un marché public est soumis à trois étapes décisives avant tout commencement d’exécution. Il doit être passé, approuvé et notifié. A chacune de ces étapes se réalise un contrôle de conformité en vue de la validation des décisions prises par la Personne responsable du marché.

En premier lieu, la procédure de passation d´un marché dont le montant atteint le seuil d´intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) doit être validé par ladite Commission qui effectue un examen juridique et technique du projet de contrat en vue d´en valider la conformité avant sa signature. Il est à relever que les contrats passés de gré à gré ou par entente directe doivent également obtenir l´avis conforme de la CNMP avant leur signature.

En second lieu, une fois l´avis conforme obtenu, le contrat (marché) peut être signé par les parties. Les opérateurs économiques doivent comprendre que le fait d´être attributaire d´un marché public et de signer le contrat validé par la CNMP ne constitue en rien une victoire. Le contrat signé sera transmis pour approbation (CSCCA) à une autorité distincte de l’autorité signataire. Son rôle est de certifier la disponibilité des crédits budgétaires réservés à l´exécution du marché. Le législateur a jugé bon d´instituer cette étape additionnelle d´approbation du marché par l’autorité compétente qui ne peut intervenir qu’après délivrance du document attestant l’existence de crédits suffisants.

Je reproduis les articles de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public qui précisent l´objet et les modalités de réalisation de l´approbation en question: 

Article 64 : « Dès la signature du marché par les parties, l’autorité contractante constitue le dossier permettant l’approbation du marché, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres.

Le marché public, selon la nature de l’autorité contractante, est transmis à une autorité d’approbation, centrale, ou déconcentrée, ou techniquement décentralisée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité signataire. 

Après l´approbation, le marché approuvé est transmis à nouveau par l´autorité contractante à la Commission Nationale des Marchés Publics pour achever le processus de validation tel qu´établi dans le manuel de procédure.»

Article 64-1 : « L´approbation du marché ne peut être refusée que par une décision motivée. Le refus de l´approbation ne peut toutefois intervenir qu´en cas d´absence ou d´insuffisances de crédits ou d´imputation budgétaire incorrecte.

Article 64-2 : « Le refus de l´approbation peut être contestée par l´autorité contractante »

On se rappelle que toute procédure de passation de marchés doit préalablement faire l´objet d´une planification reflétée dans un plan de passation de marchés (PPM) qui est élaboré par l´Administration contractante en fonction de ses prévisions budgétaires. Un marché ne saurait donc être lancé sans la garantie de la disponibilité des ressources financières nécessaires à sa réalisation.

En troisième lieu, le marché validé et approuvé sera notifié au titulaire en vue de son exécution. Cependant, cette notification ne peut s´effectuer qu´après la validation finale de la CNMP qui doit intervenir dans le délai de validité de l´offre. Un soumissionnaire doit savoir qu´il n´est pas obligé de maintenir la validité de sa proposition au-delà de la période initiale imposée par l´autorité contractante. Si l´évaluation des offres traîne et dépasse déraisonnablement ce délai, tout soumissionnaire ou même l’attributaire d´un marché qui n’est plus en mesure de maintenir la validité de son offre est libre de ne pas en accorder la prolongation. Si une telle situation se présente, l´autorité contractante ne peut le sanctionner ni réaliser la garantie de son offre, dans le cas où elle aurait été produite au moment de la soumission.

Il est important de souligner que la validation finale d´un marché par la CNMP ne peut intervenir qu´après avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif tel que précisé à l´Article 126-1 de l´arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d´application de la Loi du 10 juin 2009 reproduit ci-après:

« Pour achever le processus de validation prévu à l’article 64 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public, la CNMP a l’obligation de transmettre le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour avis. »

L´Article 126-2 complète : « Après avis favorable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, la CNMP valide le marché et le transmet à la personne responsable du marché pour exécution »

Rappelons que la CSCCA est une juridiction financière, administrative, indépendante chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des entreprises d’État ainsi que de celles des collectivités territoriales. Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques et sur tous les projets de contrat, accord et convention à caractère financier et commercial auxquels l’État est partie. Son avis favorable est indispensable à la validation finale d´un marché par la CNMP qui pour l´obtenir doit s´assurer :

  • d´une part que le dossier en question avait préalablement reçu son avis conforme pour la passation du marché, même s´il s´agit d´un contrat conclu par entente directe. Pour édification, je reproduis un extrait de l´article 106 de l´arrêté du 26 octobre 2009 : Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu’après avis conforme de la Commission Nationale des Marchés Publics et …. ».
  • et d´autre part que le contrat signé et approuvé qu´elle transmet à la CSCCA comporte tous les éléments essentiels. 

Un contrat ne devrait guère se heurter à l´avis défavorable de la CSCCA une fois validé par la CNMP si cette dernière a bien exécuté sa mission de régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public.

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